J.O. 304 du 31 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004 relatif à la participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANS0424379D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 322-2 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 décembre 2004 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2004 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


A la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est créé une sous-section 1 intitulée « Montant de la participation de l'assuré » comprenant les articles R. 322-1 à R. 322-9-1.

Article 2


L'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale devient l'article R. 322-2 du même code et est ainsi modifié :

I. - Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « à l'article L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 322-2 » ;

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 55 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 1411-6 » ;

III. - Les troisième à dixième alinéas sont abrogés.

Article 3


Il est inséré à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre III du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), avant l'article R. 322-2, un article R. 322-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 322-1. - La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes :

« 1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;

« 2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;

« 3° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

« 4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

« 5° De 35 à 45 % pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

« 6° De 60 à 70 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 comme majeur ou important ;

« 7° De 60 à 70 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 ;

« 8° de 30 à 40 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ;

« 9° de 30 à 40 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 ;

« 10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;

« 11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais. »

Article 4


A l'article R. 322-3 du même code, les mots : « les taux prévus aux 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les mots : « les taux prévus pour les frais et les médicaments mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° ».

Article 5


A l'article R. 322-4 du même code, les mots : « toute participation » sont remplacés par les mots : « la participation prévue au I de l'article L. 322-2 ».

Article 6


A l'article R. 322-5 du même code, les mots : « aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « prévue au I de l'article L. 322-2 ».

Article 7


L'article R. 322-9 du même code est ainsi modifié :

I. - Le 1° du I est abrogé ;

II. - Le 2° et le 3° du I deviennent respectivement le 1° et le 2°.

Article 8


A l'article R. 322-9-1 du même code, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « au 6° ».

Article 9


La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre III du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par deux articles R. 322-9-2 et R. 322-9-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 322-9-2. - Le montant de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 ne peut excéder 1 euro.

« Art. R. 322-9-3. - La participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée au titre des ayants droit qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans au 1er janvier de l'année civile considérée. »

Article 10


La section 1 du chapitre 2 du titre II du livre III du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Procédure de fixation de la participation de l'assuré


« Art. R. 322-9-4. - Avant toute décision prise en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 322-2, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie saisit l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé qui disposent d'un délai de trente jours pour rendre leur avis. A l'expiration de ce délai, les avis de ces organismes sont réputés rendus. La décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, accompagnée des avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et de l'Union nationale des professionnels de santé, est transmise au ministre chargé de la santé.

« Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de ladite décision. En cas d'opposition, le ministre en informe l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et l'Union nationale des professionnels de santé. La décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est réputée approuvée à l'expiration de ce délai. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. »

Article 11


L'article 69 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « R. 322-1 » sont remplacés par les mots : « R. 322-2 » ;

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 322-2 » ;

III. - Au huitième alinéa, les mots : « figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 322-1 (5°) » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 6° de l'article R. 322-1 ».

Article 12


I. - Jusqu'à l'intervention des décisions du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixant la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, celle-ci reste fixée par les dispositions des troisième à dixième alinéas de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Les dispositions de l'article 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 13


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,

Xavier Bertrand